[France] N° 2761 – Rapport d’information de Mme Danielle Auroi déposé par la commission des affaires européennes sur la responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne

Indice CSI des droits dans le monde – Les pires pays au monde pour les travailleurs

« Le rapport que nous vous présentons aujourd’hui porte sur la responsabilité sociétale des entreprises vis-à-vis de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs.

Le drame du Rana Plaza, cet immeuble abritant plusieurs usines textiles qui s’est effondré le 24 avril 2013 au Bangladesh, entrainant la mort de 1 127 personnes, a révélé de manière cruelle l’impunité dont bénéficient les entreprises multinationales lorsqu’elles délocalisent leur production – via des filiales ou des sous-traitants, dans des pays ne garantissant pas les droits humains ou sociaux. En effet, les groupes de sociétés n’ont pas la personnalité morale et, en application du principe de l’autonomie juridique, chacune des filiales qui le composent n’assument que leur responsabilité propre, à l’exclusion de celle de toutes les autres ; c’est la même chose, de manière plus évidente encore, dans le cas des relations de sous-traitance. Par conséquence, aujourd’hui, lorsqu’un drame comme celui du Rana Plaza survient, seule la responsabilité du sous-traitant ou de la filiale est engagée, pas celle de la société-mère ou du donneur d’ordre, empêchant ainsi les victimes ou leurs ayant-droits d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, en particulier en cas d’insolvabilité de l’entreprise locale.

Un tel drame, s’ajoutant à bien d’autres comme celui du naufrage de l’Erika, encore dans toutes les mémoires, ne peut rester sans conséquence et nous interpelle sur la pertinence de ce principe de l’autonomie juridique et, au-delà, sur les enjeux du monde moderne. Ceux-ci ne peuvent plus, aujourd’hui, se limiter à la recherche du profit et de la croissance et opposer les questions économiques aux les questions sociales et environnementales. Le développement durable, c’est-à-dire la poursuite simultanée du progrès économique, d’avancée sociale et d’un respect accru de l’environnement est plus que jamais nécessaire. Or, il n’est pas seulement l’affaire des États mais également des entreprises qui, elles aussi, doivent être rendues responsables des conséquences sociales, sanitaires et environnementales de leur activité, dans leur État où elles ont leur siège mais également à l’international.

I. L’EXIGENCE D’UNE RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES MULTINATIONALES

Le débat autour de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, dont le devoir de vigilance vis-à-vis de leurs filiales et de leurs sous-traitants est une composante, s’est engagé dès les années 70, notamment dans le cadre de l’OCDE et de l’OIT. Sans aboutir à l’adoption de normes internationales contraignantes, il a néanmoins contribué à une prise de conscience de la nécessité d’une responsabilité accrue des entreprises au point que, dans certains pays, celle-ci été inscrite dans la loi…

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, son article 6,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, tels que modifiés le 25 mai 2011,

Vu la directive no 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive no 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes,

Vu la directive no 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »),

Vu les résolutions du Parlement européen du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises intitulées : « Comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable » et « Promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive » ainsi que sa résolution du 29 avril 2015 sur le deuxième anniversaire de l’effondrement du bâtiment Rana Plaza et l’état d’avancement du pacte de durabilité,

Vu la communication du 25 octobre 2011 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions intitulée : « Responsabilité sociale des entreprises, une nouvelle stratégie pour l’UE pour la période 2011-2014 »,

Vu la résolution de l’Assemblée nationale du 21 février 2014 sur la publication d’informations non financières par les entreprises,

Considérant que la responsabilité sociétale des entreprises vise à concilier, dans la perspective du développement durable et en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la croissance économique, la compétitivité des entreprises et le respect des droits humains, sociaux et environnementaux, ainsi qu’à protéger les données personnelles et lutter contre la fraude et la corruption,

Considérant que de nombreux États membres, mais pas la totalité d’entre eux, ont, dans le cadre défini par la Commission européenne dans sa communication du 25 octobre 2011, adopté des plans d’action nationaux en matière de responsabilité sociétale des entreprises ; que, malgré le progrès que ces derniers représentent, les mesures qu’ils contiennent ont, d’un État-membre à l’autre, une portée très différente et, d’une manière générale, apparaissent insuffisantes au regard des enjeux humains, sociaux et environnementaux résultant de la mondialisation des chaînes d’approvisionnement,

Considérant que le droit de l’Union européenne lui-même, bien que prenant en compte une certaine forme de la responsabilité sociétale des entreprises, ne lui donne qu’une portée limitée ; que les seules mesures contraignantes sont actuellement, d’une part, des obligations de reporting extra-financier, et, d’autre part, des obligations applicables à certains secteurs (diamants bruts, bois, minerais et construction) et à certaines entreprises (les importateurs et les donneurs d’ordres) afin de s’assurer de l’origine des produits et dans le seul cas des donneurs d’ordres, du respect de certains droits des travailleurs détachés,

Considérant l’intérêt pour les citoyens, les entreprises et l’économie de l’Union européenne d’une responsabilité sociétale des entreprises harmonisée au niveau européen et les conséquences positives qu’aurait celle-ci sur la prévention des dommages sociaux, environnementaux et sanitaires pouvant découler de leurs activités, en Europe et dans le monde,

Considérant que certains secteurs sont particulièrement à risques, tels que les secteurs extractifs, le BTP et le secteur textile,

Considérant le rôle moteur que doit avoir la France en matière de responsabilité sociétale des entreprises ; rappelle qu’avant le vote par l’Assemblée nationale, le 30 mars 2015, de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, la France avait déjà su tenir ce rôle en adoptant la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui, intégrant de nouvelles obligations de reporting extra-financier, a ouvert la voie à l’adoption de la directive no 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive no 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes,

1. Estime nécessaire que la responsabilité sociétale des entreprises soit inscrite en tant que telle dans le droit européen sous une forme contraignante et présente, notamment, les caractéristiques suivantes :

1° s’appliquer à l’ensemble des entreprises ayant leur siège dans un État-membre de l’Union européenne, quel que soit leur secteur d’activité, en fixant le cas échéant un seuil afin d’en dispenser les plus petites entreprises mais en y incluant les sociétés-mères et les holdings

2° inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d’affaires, leurs filiales, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs à même de prévenir effectivement l’ensemble des risques sociaux, environnementaux ou sanitaires auxquels les employés, les populations locales ainsi que l’environnement pourraient être exposés en raison de leurs activités directes ou indirectes ;

3° assortir ces règles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages environnementaux, sociaux ou sanitaires causés par leur non-respect ;

2. Demande à la Commission européenne de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative ambitieuse, répondant aux caractéristiques susmentionnées, et au Conseil de l’Union européenne ainsi qu’au Parlement européen de l’adopter en l’amendant si nécessaire dans un sens favorable à la prise en compte des droits humains, sociaux et environnementaux dans l’activité des entreprises ;

3. Préconise une démarche commune des Parlements nationaux les plus volontaires pour soutenir collectivement cette demande auprès de la Commission européenne ;

4. Appelle l’Union européenne et les États membres à soutenir toute initiative allant dans le sens d’un renforcement de la responsabilité sociale des entreprises dans le droit international, en particulier celle du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. »

Dessin de Stephff pour RSE et PED

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