Le nouveau Code foncier du Bénin [2013] contient des dispositions protégeant les agriculteurs des investissements à grand échelle

13 janvier 2016 - OHADA [Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires] - François Collart Dutilleul, Professeur à l'Université de Nantes

Titre original : « Réussir la réforme foncière : le Code foncier du Bénin »

« L’histoire montre, positivement et négativement, en Afrique et ailleurs, qu’il n’y a pas de développement possible sans un droit foncier qui apporte à la fois la sécurité juridique et la paix sociale. On pourrait donner beaucoup d’exemples négatifs, de réformes ratées et de systèmes fonciers qui engendrent des litiges par milliers. La réforme foncière la plus catastrophique est sans doute celle de Madagascar, entre 2005 et 2008, qui a conduit début 2009 à l’éviction du Président de la République…

En premier lieu, l’Etat « détient » le territoire national, mais il n’en est pas « propriétaire », ce qui constitue une innovation majeure pour éviter des excès dans l’octroi de terres agricoles à des investisseurs, en particulier à des étrangers…

En quatrième lieu, le Code accorde une attention toute particulière à la maîtrise du sol, du sous-sol et des richesses naturelles. Il précise, en forme de premier principe général, que « Le sol, le sous-sol et les richesses qui y sont contenues relèvent, en tant que ressources non renouvelables et/ou limitées, du domaine protégé´ de l’Etat. Ils sont gérés de manière rationnelle et durable (…) » (article 315). Le second principe général est que « Tous les Béninois ont une égale vocation à accéder aux ressources naturelles en général et aux terres agricoles en particulier, sans discrimination de sexe ou d’origine sociale » (article 316). On ne peut mieux exprimer la mise en œuvre d’un véritable « droit à la terre », qui est une condition de la sécurité alimentaire et prend appui en droit international(5). Le troisième principe général porte sur l’exploitation des ressources naturelles : « Les activités économiques, les projets de développement liés aux ressources naturelles doivent être conçus et exécutés de façon à garantir l’équilibre entre ces activités et lesdites ressources, et un partage équitable des bénéfices » (article 317). Le quatrième principe fort relatif aux ressources naturelles concerne les mines et les carrières. Les ressources du sous-sol appartiennent à l’Etat. Lorsque l’Etat octroie un droit d’exploitation, les produits de l’extraction appartiennent bien sûr à l’exploitant. Mais les gîtes naturels des mines et des carrières restent toujours la propriété de l’Etat et ne peuvent pas en principe faire l’objet d’une appropriation privée (articles 345 et 346). –

Photo : Remy Noe – Site EuropeAid – Ouganda

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